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Article R5108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes d'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique.

L'autorisation prévue à l'article L. 598 du code de la santé publique est délivrée par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Si ledit conseil n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le ministre peut statuer.

La création d'une succursale est assimilée à l'ouverture d'un établissement.