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Article R5104-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les pharmaciens d'officine et les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés à l'article R. 5104-105 les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R. 5104-4 à R. 5104-6 et sous réserve, en ce qui concerne les médicaments visés à l'article R. 5190, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale.