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Article R5104-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé y compris les structures d'hospitalisation à domicile, aux organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile, ainsi qu'aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5104-8.