Article L353-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L353-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions de l'article L. 353-5 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tout document pouvant lui être demandé dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.