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Article R5104-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre chargé des armées pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5104-97 et R. 5104-98 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, il lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.