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Article R5104-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions visées aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98, le ministre chargé des armées adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :

a) Le ou les emplacements des locaux de la pharmacie à usage intérieur et les sites géographiques des structures qu'elle approvisionne ;

b) L'énumération des activités pharmaceutiques ;

c) Les effectifs de pharmaciens chimistes des armées, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;

d) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-97 et R. 5104-98 ;

e) Les modalités d'approvisionnement des structures à desservir.