Article R5104-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La conception et la superficie des locaux doivent être adaptées aux activités techniques de préparation des produits mentionnés à l'article R. 5104-95 et à leur stockage en vue de leur délivrance aux structures à desservir.