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Article R5104-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5104-85 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Elles doivent comporter tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, préciser les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.