Article R5104-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5104-85 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Elles doivent comporter tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, préciser les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.