Article L353-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L353-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sont exclues de l'application du présent chapitre :
1° Les opérations consistant à gérer les placements d'entreprises autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 310-1, qui fournissent des prestations en cas de vie, de décès ou de cessation ou réduction d'activité ;
2° Les opérations définies à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV.