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Article R5104-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation est délivrée par le préfet du département, les dispositions de l'article R. 5104-22 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et celles des articles R. 5104-23 et R. 5104-24 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

L'article R. 5104-25 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.