Article R5104-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La pharmacie à usage intérieur dont peut bénéficier le service départemental d'incendie et de secours doit être implantée dans des locaux relevant de celui-ci.
Si une seule pharmacie n'est pas en mesure d'approvisionner dans des conditions satisfaisantes tous les centres d'incendie et de secours, le service départemental d'incendie et de secours sollicite la création d'une ou de plusieurs autres pharmacies à usage intérieur.