Article R5104-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un établissement public de santé dispose d'une pharmacie à usage intérieur propre pour son activité d'hospitalisation à domicile, la gérance de cette pharmacie est assurée par un praticien hospitalier ou par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article R. 5104-29.