Article R5104-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de la structure d'hospitalisation à domicile. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation prévu.
La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
a) L'adresse des locaux de la structure d'hospitalisation à domicile où est implantée la pharmacie ;
b) La zone géographique d'intervention dans laquelle la structure exerce son activité ;
c) Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation conformément à l'article L. 6114-1 ;
d) Le nombre de places calculé conformément à l'article R. 712-2-3 ;
e) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et R. 5104-20 ;
g) Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients.