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Article R5104-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de la structure d'hospitalisation à domicile. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au préfet du département du lieu d'implantation prévu.

La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :

a) L'adresse des locaux de la structure d'hospitalisation à domicile où est implantée la pharmacie ;

b) La zone géographique d'intervention dans laquelle la structure exerce son activité ;

c) Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation conformément à l'article L. 6114-1 ;

d) Le nombre de places calculé conformément à l'article R. 712-2-3 ;

e) Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;

f) Un plan détaillé et coté des locaux et toutes informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et R. 5104-20 ;

g) Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients.