Article R5104-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 5104-15 à R. 5104-18 et celles de l'article R. 5104-20 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 5104-20 fixent les dispositions spécifiques aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.