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Article R5104-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur implantées dans des établissements pénitentiaires en vertu des articles R. 5104-13 ou R. 5104-14 doivent, en outre, répondre aux conditions d'exercice et de nationalité prévues respectivement aux articles R. 5104-35 ou R. 5104-45.