Article R5104-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur implantées dans des établissements pénitentiaires en vertu des articles R. 5104-13 ou R. 5104-14 doivent, en outre, répondre aux conditions d'exercice et de nationalité prévues respectivement aux articles R. 5104-35 ou R. 5104-45.