Article R5104-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les pharmaciens adjoints qui s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, doivent être remplacés.
Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie à l'établissement.