Article L351-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L351-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.