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Article R5104-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur dans les établissements pénitentiaires mentionnés à l'article R. 5104-45, sous réserve que soit respecté, dans chaque établissement, le temps de présence prévu par le cahier des charges établi à l'occasion des marchés mentionnés à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.