Article R5104-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans un établissement public de santé ou médico-social public peut assurer également la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social privé, sous réserve que les conditions prévues à l'article R. 5104-42 soient remplies.