Article R5104-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement visé au présent paragraphe ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine. Toutefois, dans les établissements médico-sociaux, si les besoins pharmaceutiques le permettent, ce temps de présence peut être réduit, sans qu'il soit inférieur à l'équivalent de deux demi-journées par semaine.