Article R5104-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5104-30 doivent avoir fait l'objet d'une habilitation personnelle dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.