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Article R5104-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé autre qu'un hôpital local est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :

1° Chef du service ou du département de pharmacie ;

2° Coordonnateur d'une fédération regroupant les services ou départements pharmaceutiques ;

3° Responsable de la structure en charge des missions prévues à l'article L. 5126-5, en cas d'organisation libre des soins et du fonctionnement médical dans les conditions de l'article L. 6146-8.