Article R5104-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-7, toute demande de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale est présentée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5104-21. Toutefois, le dossier accompagnant la demande ne comporte, parmi les renseignements énumérés à cet article, que les informations permettant au préfet d'apprécier la nature et l'importance de la modification.
Les dispositions des articles R. 5104-22 et R. 5104-23 s'appliquent à l'autorisation de modification.