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Article R5104-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La pharmacie dont la création ou le transfert a été autorisé doit fonctionner effectivement au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à compter du jour où l'autorisation a été notifiée ou est réputée acquise.

Si la pharmacie ne fonctionne pas à l'issue de ce délai, l'autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité administrative compétente.