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Article R5104-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les locaux doivent être installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles détenus à la pharmacie, de même que leur sécurité et celle du personnel concerné.