Article R5104-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins, une pharmacie à usage intérieur doit être implantée.