Article R5104-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les établissements pénitentiaires qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné en application de l'article R. 711-7, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie à usage intérieur doit être située en dehors des locaux de détention.