Article R5104-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application de l'article L. 5126-1, sont considérés comme établissements médico-sociaux recevant des malades :
1° Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
2° Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.