Article R5104-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.