Article R5104-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 ne peuvent être dispensés à domicile en application du quatrième alinéa de l'article L. 589 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.