Article R5104-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le transporteur doit effectuer le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et doivent être livrés directement au patient.