Article R5104-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5104-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512.
Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.