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Article R5104-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5104-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512.

Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.