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Article R5103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint recruté en application de l'article L. 579 s'absente ou remplace le pharmacien titulaire, il doit être remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5100.