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Article R5103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien assistant recruté en application de l'article L. 579 s'absente ou remplace le pharmacien titulaire, il doit être remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5100.