Article R5103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cas de condamnation par une chambre de discipline professionnelle à une interdiction d'exercer la pharmacie, le remplacement peut être effectué par un pharmacien déjà titulaire d'une officine pour une interdiction inférieure à quinze jours. Pour une interdiction comprise entre quinze jours et un an, il sera assuré par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit à l'Ordre des pharmaciens, section D, et dont le diplôme aura été enregistré à la préfecture.