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Article R5101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l'article L. 580 ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1° (a) de l'article R. 5100.