Article R5101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 580 est assuré dans les conditions suivantes :
Pour une absence supérieure à trois mois, le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.
Pour une absence inférieure à trois mois, le remplacement peut être effectué soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, soit par un étudiant en pharmacie de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ayant validé sa cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Toutefois, dans les officines où travaillent plusieurs pharmaciens, le remplacement du pharmacien titulaire pourra être assuré par l'un de ses collaborateurs pharmaciens diplômés.
Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.