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Article R5101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 580 est assuré dans les conditions suivantes :

Pour une absence supérieure à trois mois, le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit au tableau de la section D de l'Ordre des pharmaciens.

Pour une absence inférieure à trois mois, le remplacement peut être effectué soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, soit par un étudiant ayant satisfait à l'examen de troisième année (régime du décret du 4 mai 1937) ou aux examens de quatrième année (régime du décret du 26 novembre 1962) et de validation de stage (régime du décret du 4 mai 1937 ou régime du décret du 26 novembre 1962), et qui aura reçu l'autorisation du doyen de la faculté où il est immatriculé. Toutefois, dans les officines et établissements où travaillent plusieurs pharmaciens, le remplacement du titulaire pourra être assuré par l'un de ses collaborateurs diplômés.

Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.