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Article R5100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Une officine ou établissement pharmaceutique ne peut rester ouvert en l'absence du pharmacien titulaire ou chargé de la surveillance technique de l'établissement que si ce dernier s'est fait régulièrement remplacer.

Tout pharmacien frappé d'interdiction d'exercer doit se faire remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 5103.