Articles

Article R5091-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5091-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3.