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Article R5091-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5091-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les pharmaciens appelés à gérer une pharmacie dans les cas prévus à l'article R. 5091, lorsqu'ils exercent une autre activité professionnelle, et à l'article R. 5091-1, doivent obtenir l'autorisation préalable du préfet donnée après avis du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale et du pharmacien inspecteur régional de la santé.