Article R5090-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5090-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie par toute personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine.