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Article R5090-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5090-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Une personne physique mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée ne peut détenir des parts ou actions que dans deux sociétés d'exercice libéral autres que celle où elle exerce.

Une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie.