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Article R5090-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5090-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 5090, un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société.