Article R5089-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret n° 91-109 du 17 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de l'agence ayant cessé définitivement leurs fonctions.