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Article R5089-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5089-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 567-5, le personnel de l'Agence du médicament peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, dans le respect des dispositions particulières dont relèvent ces agents.