Article R5089-24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5089-24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En application du 3° de l'article L. 567-7, les services rendus par l'Agence du médicament à la demande de tiers donnent lieu à la perception de redevances en ce qui concerne :
a) Le contrôle et la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ;
b) Les expertises concernant les produits cosmétiques ;
c) Les analyses et le contrôle des eaux ;
d) Les expertises concernant les produits et procédés désinfectants ;
e) La délivrance annuelle des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
f) La délivrance des attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments ;
g) Le contrôle en vue de la libération des lots de produits immunologiques, vaccins et allergènes.