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Article L353-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L353-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de l'engagement, si les conditions suivantes sont remplies :

1° L'autorité de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire atteste que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;

2° L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;

3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre de l'engagement aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;

4° L'autorité de contrôle de l'Etat membre de l'engagement a donné son accord sur ce transfert.