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Article R5089-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5089-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'exercice des missions et des pouvoirs définis aux articles L. 567-9 et L. 567-11, et notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont l'Agence du médicament contrôle l'application, l'agence dispose parmi ses agents d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'habilitation a une validité de deux ans. Elle est renouvelable.

Le directeur général de l'agence soumet au ministre chargé de la santé les noms, qualités et qualifications des agents dont il demande l'habilitation.